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en ce instruict, à l'intention de le faire succeder aud. office par une resignation à survivance, retenant à luy toutesfois le total exercice et gouvernement et administration, sa vie durant, suppliant led. de Vi­gny, Receveur, recevoir et admectre lad. resignation dud. office à la survivance de luy et de sond, filz, retenant à luy, comme dict est, le total exercice, sa vye durant; sur laquelle requeste avons, ce jour d'huy, faict Assemblée generalle en l'Ostel de lad. Ville desd, vingt quatre Conseillers, Quarteniers et au­cuns bourgeois d'icelle; sçavoir faisons que nous, par l'advis ct deliberation desd. Conseillers, Quarteniers et bourgeois, en faveur et consideration des longs et continuelz services que led. de Vigny, pere, a faiclz par cy devant depuis trente ans en ça aux affaires d'icelle Ville, où il s'est tousjours fidèlement ac­quicté, avons lad. resignation dud. office, de Receveur de lad. Ville receue et admise, à la survivance dud. m' François de Vigny, pere, et dud. François, le jeune, son filz, et en ce faisant, icellui office donné ct octroyé, donnons ct octroyons par ces presentes aud. François de Vigny, lejeune, à la charge et par condition toutesfois que aud. m" François dc Vigny, pere, demeurera la totalle administration, manie­ment el exercice, sa vie durant, et que led. Fran­çois de Vigny, le jeune, ne pourra en aucune ma­niere s'eutremectre ne inmisser-en l'exercice ct administration dud. office, fors qu'il sera tenu con­tinuellement vacquer soubz led. de Vigny, pere, ct luy ayder aud. exercice, et qu'il ne pourra avoir ne
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tenir aucun estat du Roy ou aultre quelconques, affin que à l'advenir, qu'il aura ainsi versé soubz sond, pere, il soit mieulx instruict ct endoctriné à l'exer­cice dud. office, sans ce quc par le trespas du premier deceddant l'on puisse dire led. office estre vaccant ne impetrable sur le survivant, ne'qu'il y soit aucunement pourveu, ains que le survivant d'eulx deux en joyra; et à ceste fin avons led. François de Vigny, le jeune, receu et institué oud. office, ct luy avons faict faire le serment pour ce deu el, ac­coustumé, pour en joyr, comme dict est, aux hon­neurs, preheminanecs, previllieges, franchises, libér­iez, gaiges, droictz, proffitz, revenuz ct emolumens acoustumez et oud. office appartenans. Si donnons en mandement à. tous qu'il appartiendra quc dud. office de Receveur de lad. Ville ilz facent, souffrent et laissent joyr ct user led. François de Vigny, le jeune, plainement et paisiblement, ainsi que dessus est dict, sans luy faire, mectre ne donner aucun destourbier ou empeschement, et que es choses touchans et concernans le faict dud. olficc ilz obéis­sent et entendent, donnent conseil, confort et ayde et prisons, si mestier est et requis cn sont; consen-tans que led. de Vigny ait et pregne par ses mains les gaiges, droictz et taxations deubz et acoustumez et oud. office appartenans. En tesmoing de ce nous avons faict mectre le grand scel de lad. Prevosté et Eschevinage d'icelle Ville.
"Ce fut faict le xxvn6 jour de Juillet, l'an 1564.n Signé: M. Racuf.likr.
DCXL1V. —- Lettres du Roy pour lxxvi mil livres de rente.
28 juillet ,564. (H i784, fol. 25» v°.)'
Au jour d'huy, ont esle apportez lettres du Roy, dont la teneur ensuict :
«Tres chers et bien aymez, nous avons entendu par ce qui nous a esté escript par nostre cousin le mareschal de Montmorency et le sr Du Mortier, et par les remonstrances qui nous ont esté faictes de la part de nostre Court de Parlement'1', la cause pour quoy elle a diffère de faire lire, publier et enregistrer en icelle l'eedict que nous y avons puis naguere envoyées pour vous vendre et constituer,
outre ce que vous a cy devant esté vendu ct constilué, encores jusques à la somme de soixante seize mil livres de rente, et icelle vous asseoir el assigner sur ce que nous reviend de reste des scize cens mil livres de la subvention à nous accordée par le clergé de nostre royaulme et autre nostre revenu, ainsi qu'il est à plain speciffié par led. cedict, lequel nous leur mandons presentement faire inconlinent lire, publier et enregistrer selon sa forme et teneur''2), sans s'arrester à leursd, remonstrances, attendu que
'i' Le texte de ces remontrances est reproduit dans le registre du Conseil; lecture en fut donnée dans la séance du i3 juillet. (Archives nationales, Parlement de Paris, X1' 1610, fol. 71 v°.)
(2) L'édit décidant la vente à l'Echevinage de 76,000 livres de rente sur la subvention du clergé est de juillet 1564 et se trouve au registre des Ordonnances du Parlement. (Archives nationales, X1* 8625, fol. 3i5); il fut présenté à la Cour, le 12 juillet; sur le
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